R-12.1, r. 2 - Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
6. Une pension est accordée à un employé:
1°  qui a atteint 60 ans;
2°  qui a accumulé au moins 35 années de service;
3°  dont l’âge et les années de service totalisent 85 ou plus;
4°  qui a atteint l’âge de 50 ans.
D. 960-2003, a. 6.